C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.21. (Abrogé).
D. 951-2000, a. 5; D. 786-2003, a. 14; D. 909-2005, a. 4; D. 1053-2014, a. 5.
60.21. Lorsqu’il n’y a pas de kilométrage parcouru sur le territoire d’une autorité administrative au cours de l’année précédente, le transporteur doit fournir une estimation du kilométrage et les règles de calcul suivantes s’appliquent:
1°  cette estimation doit être incluse à la distance totale parcourue;
2°  le pourcentage de kilométrage estimé pour cette autorité administrative est le quotient obtenu en divisant le kilométrage estimé sur le territoire de cette autorité administrative par la somme de la distance totale parcourue et des distances estimées sur le territoire de toutes les autorités administratives.
D. 951-2000, a. 5; D. 786-2003, a. 14; D. 909-2005, a. 4.